Créé le 10 mars 1995
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Créé le 10 mars 1995 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021
Le maître d'ouvrage, l'exploitant, l'organisateur, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 143-16 du code de la construction et de l'habitation, est tenu d'assister aux visites de sécurité. Il est entendu à la demande de la commission ou sur sa demande. Il n'assiste pas aux délibérations de la commission.
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Créé le 10 mars 1995 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021
Dans le cadre de leur mission d'étude, de contrôle et d'information prévue à l'article R. 143-26 du code de la construction et de l'habitation, les commissions peuvent proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.
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En vigueur depuis le vendredi 10 mars 1995