Décret n°95-260 du 8 mars 1995

Article 41

Créé le 10 mars 1995

Un compte rendu est établi au cours des réunions de la commission ou, à défaut, dans les huit jours suivant la réunion. Il est signé par le président de séance et approuvé par tous les membres présents.

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En vigueur depuis le vendredi 10 mars 1995

Un compte rendu est établi au cours des réunions de la commission ou, à défaut, dans les huit jours suivant la réunion. Il est signé par le président de séance et approuvé par tous les membres présents.