Créé le 10 mars 1995
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Créé le 10 mars 1995 · En vigueur depuis le 5 novembre 2014
La commission ou sous-commission compétente pour la protection contre les risques d'incendie et de panique est chargée de réaliser les visites mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
Le préfet peut également créer un groupe de visite de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Le groupe de visite établit un rapport à l'issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d'avis. Il est signé de tous les membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions mentionnées au présent article de délibérer.
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Créé le 5 novembre 2014 · En vigueur depuis le 1 février 2024
I.-Le groupe de visite chargé d'effectuer les visites mentionnées aux articles R. 122-23 et R. * 123-45 du code de la construction et de l'habitation est composé comme suit :
1. Pour la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur :
-le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;
-le maire ou son représentant.
Pour les visites de réception des établissements recevant du public de 1re, 2e et 3e catégorie, le groupe de visite comprend également le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'un de ses suppléants.
Le groupe de visite comprend, en outre, le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie ou l'un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public de 1re catégorie, pour les immeubles de grande hauteur, pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.
2. Pour la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité :
-un sapeur-pompier membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ;
-le maire ou son représentant.
Pour les visites de réception des établissements recevant du public de 2e et 3e catégorie, le groupe de visite comprend également le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'un de ses suppléants.
Le groupe de visite comprend également :
-pour la commission intercommunale de sécurité : un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré, membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ;
-pour la commission communale de sécurité : un agent de la commune considérée, membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants.
Le groupe de visite comprend, en outre, le chef de la circonscription de police nationale ou le commandant de la compagnie de gendarmerie ou l'un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.
II.-En l'absence de l'un des membres mentionnés aux 1 et 2 du I, le groupe de visite de la sous-commission départementale ou de la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale, ne procède pas à la visite.
Sont rapporteurs du groupe de visite :
-pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;
-pour la commission d'arrondissement, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants ;
-pour la commission intercommunale ou communale, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants.
Le sapeur-pompier membre du groupe de visite de la sous-commission départementale, commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité doit être titulaire du brevet de prévention.
A défaut de création du groupe de visite mentionné à l'article 49, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ou la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité réalise les visites mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer, les services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'aménagement et du logement outre-mer et, pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les unités départementales et les antennes des directions régionales et interdépartementales de l'hébergement, du logement, de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France participent aux visites des établissements recevant du public de 1re, 2e et 3e catégorie.
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Créé le 5 novembre 2014 · En vigueur depuis le 1 février 2024
I.-Le groupe de visite chargé d'effectuer les visites mentionnées aux articles R. 122-28 et R. * 123-48 du code de la construction et de l'habitation est composé comme suit :
1. Pour la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur :
-le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;
-le maire ou son représentant.
Le groupe de visite comprend, en outre, le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie ou l'un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public de 1re catégorie, pour les immeubles de grande hauteur, pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.
2. Pour la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité :
-un sapeur-pompier membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ;
-le maire ou son représentant.
Le groupe de visite comprend également :
-pour la commission intercommunale de sécurité : un agent de l'établissement public de coopération intercommunale considéré, membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants ;
-pour la commission communale de sécurité : un agent de la commune considérée, membre de la commission concernée ou l'un de ses suppléants.
Le groupe de visite comprend, en outre, le chef de la circonscription de police nationale ou le commandant de la compagnie de gendarmerie ou l'un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.
II.-En l'absence de l'un des membres mentionnés aux 1 et 2 du I, le groupe de visite ne procède pas à la visite.
Sont rapporteurs du groupe de visite :
-pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou l'un de ses suppléants ;
-pour la commission d'arrondissement, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants ;
-pour la commission intercommunale ou communale, un sapeur-pompier membre de la commission ou l'un de ses suppléants.
Le sapeur-pompier membre du groupe de visite de la sous-commission départementale, commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité doit être titulaire du brevet de prévention.
A défaut de création du groupe de visite mentionnée à l'article 49, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ou la commission d'arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité réalise les visites mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.
Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer, les services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'aménagement et du logement outre-mer et, pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les unités départementales et les antennes des directions régionales et interdépartementales de l'hébergement, du logement, de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France ne participent pas à ces visites.
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En vigueur depuis le vendredi 10 mars 1995