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Décret n°95-120 du 2 février 1995

Abrogé15 avril 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques, modifié par le décret n° 92-31 du 9 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 5 février 1995

Il est créé un corps de bibliothécaires adjoints, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret. Il constitue un corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 5 février 1995

Dans les bibliothèques, départements ou services auxquels ils sont affectés, les bibliothécaires adjoints sont chargés de tâches à caractère technique et en relation avec le public.
Ils participent notamment aux opérations de traitement, de gestion et de communication des collections. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil, d'orientation, d'information et de formation des utilisateurs.
Les bibliothécaires adjoints exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels.
Les nominations dans le corps des bibliothécaires adjoints sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 5 février 1995

Le corps des bibliothécaires adjoints comporte trois grades :
  • bibliothécaire adjoint de classe normale ;
  • bibliothécaire adjoint de classe supérieure ;
  • bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle.

Le nombre des emplois de bibliothécaire adjoint de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
Abrogé15 avril 2001

Créé le 5 février 1995

Le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Abrogé depuis le dimanche 15 avril 2001

Abrogé parDécret 2001-326 2001-04-13 art. 20 JORF 15 avril 2001

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au samedi 14 avril 2001

Décret n°95-120 du 2 février 1995
Article 1
Article 2
Article 3
CHAPITRE Ier : Recrutement
CHAPITRE II : Nomination et titularisation
CHAPITRE III : Avancement
CHAPITRE IV : Dispositions spéciales
CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales
Article 26