Décret n°95-120 du 2 février 1995

Article 3

Créé le 5 février 1995

Le corps des bibliothécaires adjoints comporte trois grades :
  • bibliothécaire adjoint de classe normale ;
  • bibliothécaire adjoint de classe supérieure ;
  • bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle.

Le nombre des emplois de bibliothécaire adjoint de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

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Abrogé depuis le dimanche 15 avril 2001

Abrogé parDécret n°2001-326 du 13 avril 2001art. 20 (VT) JORF 15 avril 2001

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au samedi 14 avril 2001

Le corps des bibliothécaires adjoints comporte trois grades :

bibliothécaire adjoint de classe normale ;

bibliothécaire adjoint de classe supérieure ;

bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle.

Le nombre des emplois de bibliothécaire adjoint de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.