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Décret n°95-120 du 2 février 1995

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales

Abrogé15 avril 2001

Créé le 5 février 1995

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date, les membres du corps des bibliothécaires adjoints régis par le décret n° 50-428 du 5 avril 1950 modifié portant fixation du statut particulier et des effectifs d'un corps de bibliothécaires adjoints dépendant des services des bibliothèques de France et de la lecture publique sont intégrés dans le corps des bibliothécaires adjoints régis par le présent décret.
Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994, en ce qui concerne la création du grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle visé à l'article 3 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessous.

Créé le 5 février 1995 · En vigueur du 16 septembre 2000 au 14 avril 2001

Les titulaires du grade de bibliothécaire adjoint principal régi par le décret n° 50-428 du 5 avril 1950 précité sont nommés dans le grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle :
a) Avec effet au 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;
b) Avec effet au 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
GRADE d'origine
GRADE d'intégration
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
Bibliothécaire adjoint principal
Bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté conservée moins 4 ans.
- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté conservée.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois.
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté conservée moins 2 ans.
- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée moins 1 an.
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté conservée moins 6 mois.
- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de bibliothécaire adjoint principal créé par l'article 16 ci-après, puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 21 du présent décret et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées au présent article.

Créé le 5 février 1995

Les membres des grades de bibliothécaire adjoint et de bibliothécaire adjoint chef de section régis par le décret n° 50-428 du 5 avril 1950 précité sont nommés, au 1er août 1995, dans le grade de bibliothécaire adjoint de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
GRADE
d'origine
GRADE
d'intégration
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon
Bibliothécaire
adjoint chef
de section
Bibliothécaire
adjoint
de classe
normale
5e échelon
13e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
4e échelon
13e échelon
Moitié de l'ancienneté conservée.
3e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
2e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
1er échelon
10e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
Bibliothécaire
adjoint
12e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté conservée.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté conservée.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté conservée.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté conservée.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.
Les bibliothécaires adjoints chefs de section nommés bibliothécaires adjoints de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de chef de section.

Créé le 5 février 1995 · En vigueur du 16 septembre 2000 au 14 avril 2001

Il est créé au 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des bibliothécaires adjoints régi par le présent décret, un grade provisoire de bibliothécaire adjoint principal. Ce grade comprend sept échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Sont nommés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire, les titulaires du grade de bibliothécaire adjoint principal régi par le décret n° 50-428 du 5 avril 1950 précité, autres que ceux visés au b de l'article 14 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues à l'article 21 ci-après.

Créé le 5 février 1995

Les titulaires du grade provisoire de bibliothécaire adjoint principal régi par les dispositions de l'article 16 ci-dessus sont nommés dans le grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :
a) Avec effet au 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
b) Avec effet au 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.
Les intéressés sont reclassés conformément au tableau figurant à l'article 14 ci-dessus.

Créé le 5 février 1995

Lorsque l'application du tableau de reclassement mentionné à l'article 17 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 15 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Créé le 5 février 1995

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le nombre des emplois de bibliothécaire adjoint de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
8 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
15 p. 100.

Créé le 5 février 1995 · En vigueur du 16 septembre 2000 au 14 avril 2001

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de bibliothécaire adjoint principal, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régi par le présent décret, titulaires du grade de bibliothécaire adjoint de classe normale, ayant atteint le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel prévu à l'alinéa ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Créé le 5 février 1995

Au sein de la commission administrative paritaire des bibliothécaires adjoints et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade de bibliothécaire adjoint et du grade de bibliothécaire adjoint chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de bibliothécaire adjoint de classe normale et de classe supérieure ;
b) Les représentants du grade de bibliothécaire adjoint principal exercent les compétences des représentants du nouveau grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle et du grade provisoire de bibliothécaire adjoint principal.

Créé le 5 février 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les bibliothécaires adjoints chefs de section et les bibliothécaires adjoints, effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
Bibliothécaire adjoint
chef de section
Bibliothécaire adjoint
de classe normale
5e échelon
13e échelon
4e échelon
13e échelon
3e échelon
12e échelon
2e échelon
11e échelon
1er échelon
10e échelon
Bibliothécaire adjoint
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.

Créé le 5 février 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les bibliothécaires adjoints principaux, y compris ceux appartenant au grade provisoire, effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
Bibliothécaire adjoint principal
(ancien grade et grade provisoire)
Bibliothécaire adjoint
de classe exceptionnelle
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
- avant 4 ans
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
- avant 2 ans
4e échelon
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
- avant 1 an
3e échelon
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
- avant 6 mois
2e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à cette même date.

Créé le 5 février 1995

Le décret n° 50-428 du 5 avril 1950 modifié portant fixation du statut particulier et des effectifs d'un corps de bibliothécaires adjoints dépendant des services des bibliothèques de France et de la lecture publique est abrogé à compter du 1er août 1995.

Abrogé depuis le dimanche 15 avril 2001

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au samedi 14 avril 2001

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25