Décret n°95-120 du 2 février 1995

Article 2

Créé le 5 février 1995

Dans les bibliothèques, départements ou services auxquels ils sont affectés, les bibliothécaires adjoints sont chargés de tâches à caractère technique et en relation avec le public.
Ils participent notamment aux opérations de traitement, de gestion et de communication des collections. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil, d'orientation, d'information et de formation des utilisateurs.
Les bibliothécaires adjoints exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels.
Les nominations dans le corps des bibliothécaires adjoints sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 avril 2001

Abrogé parDécret n°2001-326 du 13 avril 2001art. 20 (VT) JORF 15 avril 2001

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au samedi 14 avril 2001

Dans les bibliothèques, départements ou services auxquels ils sont affectés, les bibliothécaires adjoints sont chargés de tâches à caractère technique et en relation avec le public.

Ils participent notamment aux opérations de traitement, de gestion et de communication des collections. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil, d'orientation, d'information et de formation des utilisateurs.

Les bibliothécaires adjoints exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres départements ministériels.

Les nominations dans le corps des bibliothécaires adjoints sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.