JORF n°231 du 4 octobre 1995

Article 17

Article 17

Lorsque l'application des articles 12, 14 et 15 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché de la police nationale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 4 octobre 1995

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

Lorsque l'application des articles 12, 14 et 15 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché de la police nationale.