JORF n°231 du 4 octobre 1995

Article 2

Article 2

Les personnels appartenant au corps des attachés de la police nationale exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des tâches de gestion administrative ou financière dans l'ensemble des services de la police nationale. Ces tâches peuvent comporter l'encadrement des personnels administratifs. Les attachés de la police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 21 avril 2005

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

Les personnels appartenant au corps des attachés de la police nationale exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des tâches de gestion administrative ou financière dans l'ensemble des services de la police nationale. Ces tâches peuvent comporter l'encadrement des personnels administratifs. Les attachés de la police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 4 octobre 1995

Les personnels appartenant au corps des attachés de la police nationale exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des tâches de gestion administrative ou financière dans l'ensemble des services de la police nationale. Ces tâches peuvent comporter l'encadrement des personnels administratifs.