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Décret n°95-103 du 27 janvier 1995

Abrogé26 octobre 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 115-1 et R. 115-2 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées, ensemble le décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 modifié pris pour son application et relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 18, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de cette loi ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au Répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 avril 1994 portant le numéro 94-035 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 3 février 1995

Les commissions départementales de l'éducation spéciale instituées par l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée sont autorisées à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de faire connaître aux organismes d'assurance maladie les décisions d'orientation en établissement d'éducation spéciale des enfants et adolescents handicapés.

Créé le 3 février 1995

Les états produits et les documents édités par les commissions de l'éducation spéciale ne doivent porter la mention du numéro attribué à chaque personne inscrite au répertoire que si cette mention est strictement nécessaire à la mise en oeuvre des décisions des commissions et dans la mesure où ces états et documents sont en relation directe avec les opérations mentionnées à l'article 1er.
Abrogé26 octobre 2004

Créé le 3 février 1995

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret 2004-1136 2004-10-21 art. 4 JORF 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au lundi 25 octobre 2004

Décret n°95-103 du 27 janvier 1995
Article 1
Article 2
Article 3