Décret n°95-103 du 27 janvier 1995

Article 1

Créé le 3 février 1995

Les commissions départementales de l'éducation spéciale instituées par l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée sont autorisées à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de faire connaître aux organismes d'assurance maladie les décisions d'orientation en établissement d'éducation spéciale des enfants et adolescents handicapés.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au lundi 25 octobre 2004

Les commissions départementales de l'éducation spéciale instituées par l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée sont autorisées à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de faire connaître aux organismes d'assurance maladie les décisions d'orientation en établissement d'éducation spéciale des enfants et adolescents handicapés.