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Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975

Abrogé26 octobre 2004

Vu la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, notamment son article 6 ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'avis de la commission supérieure des allocations familiales ; Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Vu l'avis de la caisse nationale des allocations familiales ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.

Créé le 19 décembre 1975 · En vigueur du 4 juin 1999 au 25 octobre 2004

La commission départementale de l'éducation spéciale est composée de douze membres nommés par le préfet pour trois ans renouvelables et choisis ainsi qu'il suit :
Trois personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur de l'action sanitaire et sociale, dont au moins un médecin ;
Trois personnes proposées en raison de leur compétence par l'inspecteur d'académie ;
Trois représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs de prestations familiales, dont au moins un au titre de l'assurance maladie et un au titre des organismes débiteurs de prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, responsable de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles parmi les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes ;
Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur proposition conjointe du directeur de l'action sanitaire et sociale et de l'inspecteur d'académie ;
Deux personnes qualifiées, sur proposition des associations de parents d'éléves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés.
Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions.
La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toutes les personnes susceptibles de l'éclairer.

Créé le 19 décembre 1975

La commission se réunit, au moins une fois par mois, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par une secrétaire et un secrétaire adjoint désignés par le préfet sur proposition conjointe de l'inspecteur d'académie et du directeur de l'action sanitaire et sociale et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.

Créé le 19 décembre 1975

Une équipe technique étudie les cas soumis à la commission départementale, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.
L'équipe peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, consulter des spécialistes qui lui sont extérieurs, notamment les directeurs des établissements d'éducation spéciale et faire procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations complémentaires.
L'équipe prend contact dans tous les cas, par l'intermédiaire de l'un de ses membres mandaté à cet effet, avec la famille ou avec les personnes qui ont la charge effective de l'enfant ou de l'adolescent.

Créé le 19 décembre 1975

La commission départementale est saisie par les parents de l'enfant handicapé ou par les personnes qui en ont la charge effective, par l'organisme d'assurance maladie compétent, par l'organisme ou service appelé à payer l'allocation d'éducation spéciale, par le chef de l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
La commission départementale peut également être saisie par les commissions de circonscription prévues à l'article 6 ci-dessous.
Les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel parviennent à la commission départementale par l'intermédiaire de l'organisme ou service débiteur de cette prestation.
Dans tous les cas les parents de l'enfant handicapé ou les personnes qui en ont la charge effective sont informés de la saisine.

Créé le 19 décembre 1975 · En vigueur du 22 juin 2001 au 25 octobre 2004

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article 4 vaut décision de rejet.
Les décisions de la commission départementale indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles seront revisées sans que ce délai puisse excéder cinq ans.
Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur de l'action sanitaire et sociale, aux organismes de sécurité sociale ou d'aide sociale et aux organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale, à l'établissement ou au service vers lequel l'enfant est orienté ainsi, le cas échéant, qu'à la personne, à l'organisme ou au service qui a saisi la commission.
Un recours gracieux devant la commission départementale peut être formé par toute personne ou organisme intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification.
Une copie de la décision est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lorsqu'il s'agit d'un adolescent en fin de scolarité.
La décision est conservée par le secrétariat de la commission sous une forme permettant d'en suivre l'application et d'en établir le relevé statistique.

Créé le 19 décembre 1975

La commission départementale peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions de circonscription dont les ressorts sont définis sur sa proposition par le préfet, pour statuer sur le cas des enfants handicapés domiciliés ou scolarisés dans ces ressorts.
Toutefois, la commission départementale ne peut déléguer sa compétence pour statuer sur les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel ou sur les cas pouvant entraîner une prise en charge au titre de l'assurance maladie, de l'aide sociale ou de la prévention sanitaire et sociale.

Créé le 19 décembre 1975

Les commissions de circonscription compétentes pour les enfants qui relèvent de l'enseignement préscolaire et élémentaire sont composées de huit membres nommés par le préfet pour une période de trois ans renouvelable, à savoir :
Un inspecteur de l'éducation, président ;
Deux personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur de l'action sanitaire et sociale dont au moins un médecin ;
Deux personnes proposées en raison de leur compétence par l'inspecteur d'académie ;
Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur proposition conjointe du directeur de l'action sanitaire et sociale et de l'inspecteur d'académie ;
Deux personnes qualifiées nommées par le préfet sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés.
Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions.

Créé le 19 décembre 1975

Les commissions de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire se réunissent, sur convocation de leur président, au moins une fois par mois. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Un secrétariat permanent est assuré pour chaque commission, sous la responsabilité conjointe de l'inspecteur départemental de l'éducation de la circonscription et du médecin de santé scolaire.

Créé le 19 décembre 1975

Les commissions de circonscription compétentes pour les enfants qui relèvent de l'enseignement du second degré sont composées de huit membres nommés par le préfet pour une période de trois ans renouvelable, à savoir :
L'inspecteur d'académie, président ;
Deux personnes proposées en raison de leur compétence par le directeur de l'action sanitaire et sociale, dont au moins un médecin ;
Deux personnes proposées en raison de leur compétence par l'inspecteur d'académie ;
Une personne ayant des responsabilités dans un ou plusieurs établissements privés accueillant des enfants handicapés, sur proposition conjointe du directeur de l'action sanitaire et sociale et de l'inspecteur d'académie ;
Deux personnes qualifiées nommées par le préfet sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés.
Un suppléant de chacun de ces membres est également nommé par le préfet dans les mêmes conditions.

Créé le 19 décembre 1975

Les commissions de circonscription de l'enseignement du second degré se réunissent, sur convocation de leur président, au moins une fois par trimestre.
Un secrétariat permanent est assuré, pour chaque commission, sous la responsabilité de l'inspecteur d'académie et d'un des médecins membres de cette commission.

Créé le 19 décembre 1975

Les commissions de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire et celles de l'enseignement du second degré sont saisies par les parents de l'enfant handicapé ou par les personnes qui en ont la charge effective, par le chef d'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
Dans tous les cas, les parents de l'enfant handicapé ou les personnes qui en ont effectivement la charge sont informés de la saisine.

Créé le 19 décembre 1975 · En vigueur du 22 juin 2001 au 25 octobre 2004

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes mentionnées à l'article 12 vaut décision de rejet.
Les décisions des commissions de circonscription indiquent dans chaque cas le délai dans lequel elles seront revisées sans que ce délai puisse excéder deux ans.
Elles sont notifiées dans le délai d'un mois aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur de l'action sanitaire et sociale, à l'établissement ou au service dispensant l'éducation spéciale vers lequel l'enfant est orienté, ainsi le cas échéant qu'à la personne qui a saisi la commission.
Un recours gracieux peut être formé par toute personne ou organisme intéressé devant la commission départementale dans le délai d'un mois à compter de la notification.

Créé le 19 décembre 1975

Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret et notamment :
Le deuxième paragraphe de l'article 16 du décret n. 54-611 du 11 juin 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions générales du décret n. 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance, modifié par l'article 2 du décret n. 64-1189 du 25 novembre 1964.

PREMIER MINISTRE : JACQUES CHIRAC.

MINISTRE DE LA SANTE : SIMONE VEIL.

GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE : JEAN LECANUET.

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : JEAN-PIERRE FOURCADE.

MINISTRE DE L'EDUCATION : RENE HABY.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE : CHRISTIAN BONNET.

MINISTRE DU TRAVAIL : MICHEL DURAFOUR.

SECRETAIRE D'ETAT AUX DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER :

OLIVIER STIRN.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret 2004-1136 2004-10-21 art. 4 JORF 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 19 décembre 1975 au lundi 25 octobre 2004

Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975
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