Code de la sécurité sociale

Article R115-2

Article R115-2

L'autorisation donnée à l'article précédent vaut seulement pour les traitements :

1°) que les organismes énumérés audit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale, telles qu'elles sont définies par les lois et règlements ;

2°) et qui sont mis en oeuvre, sauf application de l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans le respect des articles 15 à 17 et 19 et 20 de cette loi.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le vendredi 13 septembre 1996

L'autorisation donnée à l'article précédent vaut seulement pour les traitements :

1°) que les organismes énumérés audit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale, telles qu'elles sont définies par les lois et règlements ;

2°) et qui sont mis en oeuvre, sauf application de l'article 48 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans le respect des articles 15 à 17 et 19 et 20 de cette loi.