Décret n°94-922 du 24 octobre 1994

TITRE IV : Régime financier

Créé le 26 octobre 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 26 octobre 1994 · En vigueur du 11 mai 2005 au 31 décembre 2012

Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. Les modalités du contrôle sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Créé le 26 octobre 1994

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Créé le 26 octobre 1994

Les dépenses du centre comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

Créé le 26 octobre 1994

Les recettes du centre comprennent notamment :
  • les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;
  • les redevances et produits de toute nature relevant de ses activités ;
  • les revenus de biens et de valeurs ;
  • les dons et legs.

Créé le 26 octobre 1994

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées par le directeur conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Créé le 26 octobre 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au recteur de région académique et au ministre chargé du budget au moins quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 26 octobre 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Dans le cas où le budget de l'établissement n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, il est arrêté conjointement par le recteur de région académique et le ministre chargé du budget.

En vigueur depuis le mercredi 26 octobre 1994

TITRE IV : Régime financier
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20