Décret n°94-922 du 24 octobre 1994

Article 20

Créé le 26 octobre 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Dans le cas où le budget de l'établissement n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, il est arrêté conjointement par le recteur de région académique et le ministre chargé du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 6

Dans le cas où le budget de l'établissement n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, il est arrêté conjointement par le recteur de région académiqueet le ministre chargé du budget.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2014-1519 du 16 décembre 2014art. 2

Dans le cas où le budget de l'établissement n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, il est arrêté conjointement par le recteur d'académie et le ministre chargé du budget.

En vigueur du mercredi 26 octobre 1994 au mercredi 31 décembre 2014

Dans le cas où le budget de l'établissement n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, il est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.