Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'environnement,
Vu la directive (C.E.E.) n° 90-220 du conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 91-414 du conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques dont les annexes ont été modifiées par la directive (C.E.E.) n° 93-71 de la commission du 27 juillet 1993 ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 3600-92 de la commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de la mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive (C.E.E.) n° 91-414 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre Ier (Substances vénéneuses) du titre III (Restrictions au commerce de certaines substances et de certains objets) du livre V (Pharmacie) et notamment ses articles R. 5149 à R. 5170 ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 28 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi du 4 août 1903 réglementant le commerce des produits cupriques anticryptogamiques ;
Vu la loi n° 525 du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;
Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 concernant l'emploi de la langue française ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 modifiée relative au contrôle des produits chimiques ;
Vu la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures ;
Vu le décret n° 63-1183 du 25 novembre 1963 établissant les pénalités contraventionnelles pour certaines infractions aux dispositions de la loi du 2 novembre 1943 modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;
Vu le décret n° 74-682 du 1er août 1974 modifié, pris pour l'application de la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;
Vu le décret n° 79-541 du 3 juillet 1979 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques et relatif aux produits antiparasitaires à usage agricole ;
Vu le décret n° 81-278 du 25 mars 1981 modifié portant création du groupe interministériel des produits chimiques ;
Vu le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application de l'article 545 du code pénal et du troisième alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux ;
Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu le décret n° 90-206 du 7 mars 1990 concernant les bonnes pratiques de laboratoire et modifiant le décret du 25 mars 1981 ;
Vu le décret n° 93-235 du 23 février 1993 portant création de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ;
Vu le décret n° 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés ;
Vu l'avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
Vu l'avis du groupe interministériel des produits chimiques ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,