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Loi n°77-771 du 12 juillet 1977

Article 2

Créé le 22 octobre 1982

La présente loi ne s'applique pas :
1° aux substances chimiques pour leur utilisation à des fins de recherche ou d'analyse au sens défini par décret en Conseil d'Etat ;
2° aux substances chimiques soit pour leur utilisation dans les médicaments, les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, les matériaux au contact de denrées alimentaires, les produits servant au nettoyage de ceux-ci, les produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertilisantes et supports de culture, les explosifs, soit pour leur utilisation à titre d'additifs ou d'auxiliaires technologiques dans les aliments et, d'une manière générale, aux substances qui font l'objet d'une autre procédure de déclaration, d'homologation ou d'autorisation préalable à la mise sur le marché, visant à protéger l'homme ou son environnement ;
3° aux substances radioactives.
Les décrets prévus à l'article 16 fixent les conditions dans lesquelles les textes réglementaires applicables aux produits énumérés au 2° ci-dessus déterminent les mesures propres à parer aux dangers que peut présenter leur dispersion dans l'environnement, y compris les obligations prévues à l'article 5.

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Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du vendredi 22 octobre 1982 au mercredi 20 septembre 2000

La présente loi ne s'applique pas :

1° aux substances chimiques pour leur utilisation à des fins de recherche ou d'analyse au sens défini par décret en Conseil d'Etat ;

2° aux substances chimiques soit pour leur utilisation dans les médicaments, les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, les matériaux au contact de denrées alimentaires, les produits servant au nettoyage de ceux-ci, les produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertilisantes et supports de culture, les explosifs, soit pour leur utilisation à titre d'additifs ou d'auxiliaires technologiques dans les aliments et, d'une manière générale, aux substances qui font l'objet d'une autre procédure de déclaration, d'homologation ou d'autorisation préalable à la mise sur le marché, visant à protéger l'homme ou son environnement ;

3° aux substances radioactives.

Les décrets prévus à l'article 16 fixent les conditions dans lesquelles les textes réglementaires applicables aux produits énumérés au 2° ci-dessus déterminent les mesures propres à parer aux dangers que peut présenter leur dispersion dans l'environnement, y compris les obligations prévues à l'article 5.