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Décret du 11 mai 1937

Abrogé1 juillet 2012

Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures et notamment l'article 2 de ladite loi ainsi conçu :
Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'application de la présente loi en ce qui concerne les produits mentionnés au dernier paragraphe de l'article précédent, autres que les produits cupriques anticryptogamiques ;
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée et complétée par la loi du 5 août 1908, du 28 juillet 1912, du 6 mai 1919 et du 21 juillet 1929 ;
Vu le décret du 22 janvier 1919 complété par le décret du 31 décembre 1928, réglementant les prélèvements, analyses et expertises pour la répression des fraudes en ce qui concerne les boissons, les denrées alimentaires et les produits agricoles ;
Vu le décret du 14 septembre 1916 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 19 juillet 1845 sur les substances vénéneuses, modifiée et complétée par les lois du 12 juillet 1916, du 13 juillet 1922 et du 20 décembre 1933 ;
Vu les avis du Ministre de la Justice et du Ministre du Commerce,
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :

Créé le 15 mai 1937 · En vigueur du 7 mai 1994 au 30 juin 2012

Les produits mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 susvisée doivent être mis sur le marché et conservés dans leur contenant ou emballage d'origine.
Ces contenants et emballages doivent être conformes aux dispositions de l'article 4 du décret du 29 décembre 1988 susvisé ou de l'article R. 5156 du code de la santé publique.

Créé le 15 mai 1937 · En vigueur du 7 mai 1994 au 30 juin 2012

Les contenants et emballages des produits mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 susvisée doivent porter de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles les indications fixées par arrêté interministériel.
Elles sont rédigées en langue française.
Un arrêté interministériel détermine les conditions dans lesquelles ces indications doivent être apposées, les mentions spécifiques, le cas échéant, ainsi que les modalités particulières d'application pour certains emballages ou contenants, et notamment les indications qui peuvent figurer sur une notice jointe lorsqu'ils sont de dimensions réduites.

Créé le 15 mai 1937 · En vigueur du 7 mai 1994 au 30 juin 2012

Il doit être indiqué sur l'étiquetage si le produit est réservé à certaines catégories d'utilisateurs selon les modalités déterminées par arrêté interministériel.
Il est interdit de faire figurer sur les contenants ou emballages des produits mentionnés à l'article 1er des indications telles que "non toxique", "ne nuit pas à la santé" ou toute indication similaire.
Toutefois, l'étiquetage peut comporter des informations indiquant que le produit peut être utilisé pendant la période d'activité des abeilles ou d'autres espèces non ciblées ou pendant la floraison des cultures ou de mauvaises herbes, ou des indications relatives à la protection des abeilles ou d'autres organismes désignés, lorsque l'autorisation porte sur ces emplois et qu'elle expose ces espèces à un risque minimal.

Créé le 15 mai 1937 · En vigueur du 7 mai 1994 au 30 juin 2012

Un modèle ou un échantillon des emballages, étiquettes, notices peuvent être exigés lors de la demande d'autorisation.
Abrogé7 mai 1994

Créé le 15 mai 1937

La commission permanente instituée par le décret du 22 janvier 1919, complété par le décret du 31 décembre 1928 pour l'examen des questions d'ordre scientifique, que comporte l'application de la loi du 1er août 1905, sur la répression des fraudes, est chargée également de l'étude des questions techniques concernant l'exécution de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935 sur les produits utilisés dans la lutte contre les ravageurs des cultures.

Créé le 15 mai 1937 · En vigueur du 3 avril 1997 au 30 juin 2012

Les infractions aux dispositions de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, et à celles du présent décret sont recherchées et constatées par tous officiers de police judiciaire et par les autorités qui ont qualité, aux termes des articles R. 215-1 à R. 215-15 du code de la consommation, pour opérer des prélèvements en matière de fraude.

Cette recherche et cette constatation, ainsi que le prélèvement des échantillons, leur analyse et l'expertise contradictoire s'effectueront suivant les règles fixées par ledits articles du code de la consommation.

Abrogé7 mai 1994

Créé le 15 mai 1937

Le présent décret ne déroge en rien au décret du 14 septembre 1916 concernant l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-755 du 9 mai 2012art. 5

En vigueur du samedi 15 mai 1937 au samedi 30 juin 2012

Décret du 11 mai 1937
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7