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Décret n°94-27 du 11 janvier 1994

Abrogé31 décembre 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et des télécommunications et du commerce extérieur, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des douanes ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités de développement économique ;

Vu le décret n° 91-284 du 19 mars 1991 portant création d'un comité professionnel de la distribution de carburants ;

Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 15 décembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Périmé31 décembre 1994

Créé le 12 janvier 1994

Il est institué jusqu'au 31 décembre 1994 au profit du comité professionnel de la distribution de carburants une taxe perçue, dans les conditions définies par le présent décret, sur les produits pétroliers mentionnés à l'article 3 ci-dessous.
Périmé31 décembre 1994

Créé le 12 janvier 1994

Le produit de la taxe est utilisé en vue de contribuer à l'adaptation du réseau des détaillants en carburant dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 19 mars 1991 susvisé.
Périmé31 décembre 1994

Créé le 12 janvier 1994

Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé des entreprises et du développement économique et du ministre chargé du budget, dans la limite de 0,13 franc par hectolitre des produits suivants, repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes :
Produits
Indices d'identification
Supercarburants : 11, 11 bis
Essence normale : 12
Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : 22
Mélanges à forte teneur aromatique, destinés à être utilisés comme carburant : 2
Huiles brutes de pétroles ou de minéraux bitumineux destinés à être utilisés comme carburant : 3
Autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant : 6
Carburéacteurs type essence : 13 bis
Autres essences : 15
Pétrole lampant destiné à être utilisé comme carburant : 16
Carburéacteurs type pétrole lampant : 17 bis
Autres huiles moyennes destinées à être utilisées comme carburant :
18
Fioul présentant un point d'éclair inférieur à 120° C destiné à être utilisé comme carburant : 26.
Périmé31 décembre 1994

Créé le 12 janvier 1994

Les produits pétroliers mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont exonérés de la taxe lorsqu'ils bénéficient du régime d'exonération de la taxe intérieure de consommation prévu aux articles 165-2, 165-3 et 265 bis du code des douanes.
Périmé31 décembre 1994

Créé le 12 janvier 1994

La taxe est exigible, assise, liquidée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles 267 et 267 bis du code des douanes.
Périmé31 décembre 1994

Créé le 12 janvier 1994

La taxe n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.
Périmé31 décembre 1994

Créé le 12 janvier 1994

Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre des entreprises

et du développement économique,

chargé des petites et moyennes entreprises

et du commerce et de l'artisanat,

ALAIN MADELIN

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1994

En vigueur du mercredi 12 janvier 1994 au vendredi 30 décembre 1994

Décret n°94-27 du 11 janvier 1994
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