Décret n°94-27 du 11 janvier 1994

Article 3

Périmé31 décembre 1994

Créé le 12 janvier 1994

Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé des entreprises et du développement économique et du ministre chargé du budget, dans la limite de 0,13 franc par hectolitre des produits suivants, repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes :
Produits
Indices d'identification
Supercarburants : 11, 11 bis
Essence normale : 12
Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : 22
Mélanges à forte teneur aromatique, destinés à être utilisés comme carburant : 2
Huiles brutes de pétroles ou de minéraux bitumineux destinés à être utilisés comme carburant : 3
Autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant : 6
Carburéacteurs type essence : 13 bis
Autres essences : 15
Pétrole lampant destiné à être utilisé comme carburant : 16
Carburéacteurs type pétrole lampant : 17 bis
Autres huiles moyennes destinées à être utilisées comme carburant :
18
Fioul présentant un point d'éclair inférieur à 120° C destiné à être utilisé comme carburant : 26.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 31 décembre 1994

En vigueur du mercredi 12 janvier 1994 au vendredi 30 décembre 1994