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Décret n°94-127 du 11 février 1994

portant convocation des collèges électoraux pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges vacants

Abrogé28 mars 1994
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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code électoral (Code électoral : règles pour les élections) ;

Vu les ordonnances n° 77-122 du 10 février 1977 et n° 77-448 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation des dispositions du code électoral (Code électoral : règles pour les élections) (partie Législative) pour les élections de Mayotte ;

Vu les décrets n° 77-123 du 10 février 1977 modifié et n° 77-508 du 18 mai 1977 portant extension et adaptation des dispositions du code électoral (Code électoral : règles pour les élections) (partie Réglementaire) pour les élections de Mayotte,

Périmé28 mars 1994

Créé le 13 février 1994

Les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 20 mars 1994 pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges vacants dans les départements autres que celui de Paris et dans la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que pour renouveler le conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Périmé28 mars 1994

Créé le 13 février 1994

Le second tour de scrutin aura lieu le dimanche 27 mars 1994 dans les circonscriptions où il devra y être procédé.
Périmé28 mars 1994

Créé le 13 février 1994

La campagne électorale sera ouverte le samedi 5 mars 1994, à zéro heure. Toutefois, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, elle sera ouverte le samedi 12 mars 1994, à zéro heure.
Périmé28 mars 1994

Créé le 13 février 1994

Les élections auront lieu sur les listes électorales arrêtées au 28 février 1994, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 25 (Contestations des décisions de la commission administrative), L. 27 (Recours possible à la Cour de cassation après décision du tribunal d'instance), L. 30 (Délais spéciaux pour l'inscription sur les listes électorales) à L. 40 (Rectifications immédiates des listes électorales) et R. 18 (Procédure de recours pour les listes électorales) du code électoral.
Périmé28 mars 1994

Créé le 13 février 1994

Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral (Horaires des élections).
Périmé28 mars 1994

Créé le 13 février 1994

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Abrogé depuis le lundi 28 mars 1994

En vigueur du dimanche 13 février 1994 au dimanche 27 mars 1994

Décret n°94-127 du 11 février 1994
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6