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Décret n°94-120 du 4 février 1994

Abrogé8 août 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 359, L. 372 et L. 373 ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 59-388 du 4 mars 1959 abrogeant et remplaçant les articles L. 384, L. 390, L. 392, L. 404, L. 411, L. 437, L. 439, L. 440 et L. 460 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 21 septembre 1991 et du 29 juin 1992 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 23 septembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 12 février 1994 · En vigueur du 3 juillet 1994 au 7 août 2004

Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues à l'article L. 359 du code de la santé publique, les étudiants en médecine mentionnés au premier alinéa dudit article doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées dans l'annexe au présent décret.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus et jusqu'au 4 janvier 1995, les étudiants en médecine mentionnés au premier alinéa de l'article L. 359 du code de la santé publique peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 (a et b) de l'annexe concernant l'activité de médecine générale, effectuer le remplacement d'un médecin généraliste, pendant leurs congés annuels, s'ils ont accompli huit mois, dont un semestre validé, dans des services agréés comme formateurs pour le troisième cycle de médecine générale.

Créé le 12 février 1994 · En vigueur du 3 juillet 1994 au 7 août 2004

L'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel exerce le médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des médecins, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.
Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'étudiant ayant dépassé la limite des trois années susmentionnées pourra déposer une demande d'autorisation pour effectuer un remplacement en présentant une attestation de l'unité de formation et de recherche de médecine à laquelle il est inscrit, précisant que l'intéressé doit soutenir sa thèse de docteur en médecine avant le 30 juin 1995. Ce remplacement ne pourra s'effectuer au-delà du 4 janvier 1995.

Créé le 12 février 1994

Le conseil départemental de l'ordre des médecins ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a atteint le niveau d'études fixé par l'annexe au présent décret, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé.
Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre des médecins doit être motivé.

Créé le 12 février 1994 · En vigueur du 5 octobre 1999 au 7 août 2004

Les étudiants en chirurgie dentaire n'ayant pas la qualité d'interne peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire dans les conditions prévues à l'article L. 359 du code de la santé publique pendant une période qui court de la date de l'obtention du certificat de synthèse clinique et thérapeutique et de la validation de la troisième année du deuxième cycle des études odontologiques jusqu'à la fin de l'année civile qui suit la validation de la sixième année d'études.
Les étudiants ayant la qualité d'interne peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire dans les conditions prévues à l'article L. 359 du code de la santé publique jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils ont obtenu l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
Seuls les internes ayant satisfait à l'examen de fin de première année de spécialisation peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire à titre de remplaçant ou d'adjoint d'un chirurgien-dentiste qualifié spécialiste.
Les périodes durant lesquelles les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à effectuer des remplacements sont prolongées :
a) D'une durée égale à celle du service national accompli par les intéressés à la suite de la validation de la sixième année d'études ou à la suite de l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
b) D'une durée d'un an par enfant né vivant mis au monde ou adopté par les intéressés à la suite de la validation de la sixième année d'études ou à la suite de l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.

Créé le 12 février 1994

L'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel exerce le chirurgien-dentiste que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
L'autorisation de remplacement est délivrée pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.
Le bénéfice de l'autorisation préfectorale est prolongé après la soutenance de thèse jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'inscription de l'intéressé au tableau de l'ordre, si cette demande est faite dans le mois qui suit cette soutenance et sous réserve qu'aucune modification n'intervienne dans les modalités de l'exercice précédemment autorisé.

Créé le 12 février 1994

Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a satisfait en France à l'examen de cinquième année, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'infirmité ou d'état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé.
Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes doit être motivé.
Abrogé8 août 2004

Créé le 12 février 1994

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre délégué à la santé,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du samedi 12 février 1994 au samedi 7 août 2004

Décret n°94-120 du 4 février 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Annexes