Décret n°94-120 du 4 février 1994

Article 1

Créé le 12 février 1994 · En vigueur du 3 juillet 1994 au 7 août 2004

Pour pouvoir être autorisés à exercer la médecine dans les conditions prévues à l'article L. 359 du code de la santé publique, les étudiants en médecine mentionnés au premier alinéa dudit article doivent remplir les conditions de niveau d'études fixées dans l'annexe au présent décret.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus et jusqu'au 4 janvier 1995, les étudiants en médecine mentionnés au premier alinéa de l'article L. 359 du code de la santé publique peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 (a et b) de l'annexe concernant l'activité de médecine générale, effectuer le remplacement d'un médecin généraliste, pendant leurs congés annuels, s'ils ont accompli huit mois, dont un semestre validé, dans des services agréés comme formateurs pour le troisième cycle de médecine générale.

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du dimanche 3 juillet 1994 au samedi 7 août 2004

En vigueur du samedi 12 février 1994 au samedi 2 juillet 1994