Abrogé8 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Créé le 12 février 1994
Le conseil départemental de l'ordre des médecins ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a atteint le niveau d'études fixé par l'annexe au présent décret, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'une infirmité ou d'un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé.
Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre des médecins doit être motivé.
Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre des médecins doit être motivé.