Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Créé le 12 février 1994 · En vigueur du 3 juillet 1994 au 7 août 2004
Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'étudiant ayant dépassé la limite des trois années susmentionnées pourra déposer une demande d'autorisation pour effectuer un remplacement en présentant une attestation de l'unité de formation et de recherche de médecine à laquelle il est inscrit, précisant que l'intéressé doit soutenir sa thèse de docteur en médecine avant le 30 juin 1995. Ce remplacement ne pourra s'effectuer au-delà du 4 janvier 1995.