Décret n°94-120 du 4 février 1994

Article 2

Créé le 12 février 1994 · En vigueur du 3 juillet 1994 au 7 août 2004

L'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel exerce le médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des médecins, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.
Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'étudiant ayant dépassé la limite des trois années susmentionnées pourra déposer une demande d'autorisation pour effectuer un remplacement en présentant une attestation de l'unité de formation et de recherche de médecine à laquelle il est inscrit, précisant que l'intéressé doit soutenir sa thèse de docteur en médecine avant le 30 juin 1995. Ce remplacement ne pourra s'effectuer au-delà du 4 janvier 1995.

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du dimanche 3 juillet 1994 au samedi 7 août 2004

L'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel

Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'étudiant ayant dépassé la limite des trois années susmentionnées pourra déposer une demande d'autorisation pour effectuer un remplacement en présentant une attestation de l'unité de formation et de recherche de médecine à laquelle il est inscrit, précisant que l'intéressé doit soutenir sa thèse de docteur en médecine avant le 30 juin 1995. Ce remplacement ne pourra s'effectuer au-delà du 4 janvier 1995.

En vigueur du samedi 12 février 1994 au samedi 2 juillet 1994

L'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel exerce le médecin que l'étudiant remplace ou dont il est l'adjoint, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre des médecins, pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.

Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut être délivré au-delà de la troisième année à compter de l'expiration de la durée normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme de troisième cycle de médecine préparé par l'étudiant.