Décret n°94-120 du 4 février 1994

Article 6

Créé le 12 février 1994

Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a satisfait en France à l'examen de cinquième année, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'infirmité ou d'état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé.
Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes doit être motivé.

Effets de cet article

cite

 Décret 59-388 1959-03-04 art. 9

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du samedi 12 février 1994 au samedi 7 août 2004

Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a satisfait en France à l'examen de cinquième année, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'infirmité ou d'état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé.

Tout avis défavorable du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes doit être motivé.