Décret n°93-656 du 26 mars 1993

Titre VI : Dispositions transitoires

Abrogé7 février 2014

Créé le 28 mars 1993

Pour la constitution initiale du corps des éducateurs de jeunes enfants sont intégrés, à compter du 1er août 1991, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent titulaire ou stagiaire, les personnels exerçant dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, occupant un emploi d'éducateur de jeunes enfants ou de moniteur de jardin d'enfants et titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou d'un diplôme sanctionnant une formation analogue et délivré par une des écoles agréées par le ministère des affaires sociales antérieurement à l'application du décret du 11 janvier 1973 susvisé instituant le nouveau diplôme d'Etat.

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 20 mai 1994 au 6 février 2014

Les personnels titulaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés dans le corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination selon le tableau de reclassement ci-après :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Educatrice de jeunes enfants, monitrice de jardin d'enfants

Educateur de jeunes enfants de classe normale

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

11e

11e

Ancienneté acquise plus 2 ans, dans la limite de 4 ans

10e

11e

Ancienneté acquise

9e

10e

Ancienneté acquise

8e

9e

Ancienneté acquise

7e

7e

Ancienneté acquise plus 6 mois

6e

6e

Ancienneté acquise plus 3 mois.

5e

5e

Ancienneté acquise

4e

4e

Ancienneté acquise

3e

3e

3/4 de l'ancienneté acquise

2e

2e

3/4 de l'ancienneté acquise

1er

1er

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Les personnels qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal du grade de classe normale du corps d'intégration sont intégrés dans ce corps à l'échelon terminal du grade de classe normale mais conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération antérieur.

Créé le 28 mars 1993

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des éducateurs de jeunes enfants régi par le présent décret demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents qui bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 20 mai 1994 au 6 février 2014

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Educatrice de jeunes enfants, monitrice de jardin d'enfants

Educateur de jeunes enfants de classe normale

Echelons

Echelons

11e

11e

10e

11e

9e

10e

8e.

9e

7e

7e

6e

6e

5e

5e

4e

4e

3e

3e

2e

2e

1er

1er

En outre, il est tenu compte, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 15 du présent décret.

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 1 août 1997 au 6 février 2014

Les éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière sont reclassés au 1er août 1997 dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée d'échelon

Classe exceptionnelle

Classe exceptionnelle

 

7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Sans ancienneté
Ancienneté acquise moins 1 an
Sans ancienneté

Classe supérieure

Classe supérieure

 

8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

5e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
2e échelon provisoire
1er échelon provisoire

Ancienneté acquise
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise moins 6 mois
5/8 de l'ancienneté acquise
5/8 de l'ancienneté acquise

Classe normale

Classe normale

 

13e échelon
12e échelon
11e échelon
10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon

12e échelon
11e échelon
10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon (1)
1er échelon (2)

Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
11/12 de l'ancienneté acquise
11/12 de l'ancienneté acquise
5/6 de l'ancienneté acquise
2/3 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
1/3 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise

(1) Agents ayant plus de 1 an d'ancienneté dans leur échelon.

(2) Agents ayant moins de 1 an d'ancienneté dans leur échelon.

Abrogé1 août 1997

Créé le 10 mai 1996

Les éducateurs de jeunes enfants du grade provisoire de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 18 ci-dessus sont reclassés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle, créée à compter du 1er août 1994, dans l'ordre de nomination dans la classe exceptionnelle, créée le 1er août 1991, selon le tableau de correspondance et le calendrier ci-après :
(A) : Situation ancienne ; grade provisoire.
(B) : Situation nouvelle à compter du 1er août 1994 ; classe exceptionnelle.
!-------------------------------------!
! ! ! Ancienneté !
! ! ! conservée dans la !
! A ! B ! limite de la durée!
! ! ! de l'échelon !
! ! ! d'accueil. !
!------------!----!-------------------!
! 7e échelon ! ! !
!après 4 ans ! 7e ! Ancienneté acquise!
! ! ! moins 4 ans. !
!avant 4 ans ! 6e ! Ancienneté acquise!
! ! ! dans la limite de !
! ! ! 4 ans. !
! 6e échelon ! 5e ! Ancienneté acquise!
! ! ! plus 6 mois. !
! 5e échelon ! ! !
!après 2 ans ! 5e ! Ancienneté acquise!
! ! ! moins 2 ans. !
!avant 2 ans ! 4e ! Ancienneté acquise!
! ! ! plus 1 an. !
! 4e échelon ! ! !
!après 1 an ! 4e ! Ancienneté acquise!
! ! ! moins 1 an. !
!avant 1 an ! 3e ! Ancienneté acquise!
! ! !plus 1 an et 6 mois!
! 3e échelon ! ! !
!après 6 mois! 3e ! Ancienneté acquise!
! ! ! moins 6 mois. !
!avant 6 mois! 2e ! Ancienneté acquise!
! ! ! plus 2 ans. !
! 2e échelon ! 2e ! Ancienneté acquise!
!1er échelon ! 1er! Ancienneté acquise!
!------------!----!-------------------!
Le reclassement se fait :
A compter du 1er août 1994 :
- dans la limite du tiers de l'effectif de la classe provisoire ;
A compter du 1er août 1995 :
- dans la limite des deux tiers de cet effectif ;
A compter du 1er août 1996 :
- pour la totalité de l'effectif ;
Abrogé1 août 1997

Créé le 10 mai 1996

Les éducateurs de jeunes enfants des grades provisoires de classe normale et de classe supérieure sont reclassés au 1er août 1996 dans le grade d'éducateur de jeunes enfants de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :
(A) : Situation ancienne ; échelons ; classe supérieure (grade provisoire).
(B) : Situation nouvelle ; échelons ; classe normale.
(C) : Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
!-------------------------------------!
! A ! B ! C !
!---!-----!---------------------------!
!5e ! 13e ! Ancienneté acquise plus 2 !
! ! !ans dans la limite de 4 ans!
!4e ! 13e ! Moitié de l'ancienneté !
! ! ! acquise dans la limite !
! ! ! de 2 ans. !
!3e ! 12e ! Ancienneté acquise plus !
! ! ! 1 an. !
!2e ! 11e ! Ancienneté acquise plus !
! ! ! 1 an. !
!1er! 10e ! Ancienneté acquise plus !
! ! ! 1 an. !
!---!-----!---------------------------!
(A) : Situation ancienne ; échelons ; classe normale (grade provisoire).
(B) : Situation nouvelle ; échelons ; classe normale.
(C) : Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
!----!-----!---------------------!
! A ! B ! C !
!----!-----!---------------------!
!12e ! 12e ! Ancienneté acquise. !
!11e ! 11e ! Ancienneté acquise. !
!10e ! 10e ! Ancienneté acquise. !
! 9e ! 9e ! Ancienneté acquise. !
! 8e ! 8e ! Ancienneté acquise. !
! 7e ! 7e ! Ancienneté acquise. !
! 6e ! 6e ! Ancienneté acquise. !
! 5e ! 5e ! Ancienneté acquise. !
! 4e ! 4e ! Ancienneté acquise. !
! 3e ! 3e ! Ancienneté acquise. !
! 2e ! 2e ! Ancienneté acquise. !
!1er ! 1er ! Ancienneté acquise. !
!----!-----!---------------------!
Lorsque l'application des tableaux conduit à reclasser les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent, ces agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 1 août 1997 au 6 février 2014

Au sein des commissions administratives paritaires, les représentants des grades provisoires institués par le décret du 3 mai 1996 exercent les compétences des représentants des nouveaux grades correspondants créés par le présent décret jusqu'à la nomination de ces derniers.

Créé le 10 mai 1996 · En vigueur du 1 août 1997 au 6 février 2014

Sont créés à la base du grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure, pour le reclassement au 1er août 1997 des éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure qui se trouvent au 1er et au 2e échelon, un 1er et un 2e échelon provisoires dotés respectivement des indices bruts 414 et 440 affectés chacun d'une durée moyenne de un an et trois mois.

Créé le 28 mars 1993

Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Abrogé1 août 1997

Créé le 10 mai 1996

I. - Pour les éducateurs de jeunes enfants du grade provisoire de classe exceptionnelle créé au III de l'article 18 du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
(A) : Situation ancienne. Classe exceptionnelle (grade provisoire).
(B) : Situation nouvelle. Classe exceptionnelle.
!------------------------------!
! A ! B !
!----------------!-------------!
! 7e échelon ! !
! - après 4 ans ! 7e échelon !
! - avant 4 ans ! 6e échelon !
! 6e échelon ! 5e échelon !
! 5e échelon ! !
! - après 2 ans ! 5e échelon !
! - avant 2 ans ! 4e échelon !
! 4e échelon ! !
! - après 1 an ! 4e échelon !
! - avant 1 an ! 3e échelon !
! 3e échelon ! !
! - après 6 mois ! 3e échelon !
! - avant 6 mois ! 2e échelon !
! 2e échelon ! 2e échelon !
! 1er échelon ! 1er échelon !
!----------------!-------------!
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants droit seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er août 1996.
II. - Pour les éducateurs de jeunes enfants des grades provisoires de classe supérieure et de classe normale créés au I de l'article 18, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
(A) : Situation antérieure. Classe supérieure (grade provisoire).
(B) : Situation nouvelle. Classe normale.
!----------------------------!
! A ! B !
!--------------!-------------!
! 5e échelon ! 13e échelon !
! 4e échelon ! 13e échelon !
! 3e échelon ! 12e échelon !
! 2e échelon ! 11e échelon !
! 1er échelon ! 10e échelon !
!--------------!-------------!
! Classe normale (grade !
! provisoire) !
!--------------!-------------!
! 12e échelon ! 12e échelon !
! 11e échelon ! 11e échelon !
! 10e échelon ! 10e échelon !
! 9e échelon ! 9e échelon !
! 8e échelon ! 8e échelon !
! 7e échelon ! 7e échelon !
! 6e échelon ! 6e échelon !
! 5e échelon ! 5e échelon !
! 4e échelon ! 4e échelon !
! 3e échelon ! 3e échelon !
! 2e échelon ! 2e échelon !
! 1er échelon ! 1er échelon !
!--------------!-------------!
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants droit seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
Transféré1 août 1997

Créé le 10 mai 1996

Au sein des commissions administratives paritaires, les représentants des grades provisoires correspondants exercent les compétences des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret jusqu'à la nomination de ces derniers.
Transféré1 août 1997

Créé le 10 mai 1996

A compter du 1er août 1997, le classement indiciaire du corps des éducateurs de jeunes enfants est fixé en trois grades compris entre l'indice brut 322 et l'indice brut 638.

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 6 février 2014

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