Créé le 19 mars 1993 · En vigueur du 25 août 2004 au 5 mai 2012
Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'avoué, mais qui ne sont pas titulaires d'un office d'avoué, peuvent constituer entre elles et, dans les conditions prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, avec les personnes mentionnées à cet article une société d'exercice libéral qui peut être nommée avoué en remplacement du titulaire d'un office existant.
Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer dans les mêmes conditions, avec une personne physique titulaire d'un office d'avoué, une société d'exercice libéral qui peut être nommée :
a) Dans cet office ;
b) Si ledit office est supprimé ou pourvu d'un nouveau titulaire, dans un autre office existant dans le ressort de la même cour d'appel ;
c) Dans un office d'avoué créé dans le ressort de la même cour d'appel.
Des personnes physiques titulaires d'offices d'avoué situés dans le ressort d'une même cour d'appel peuvent constituer entre elles, ou avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'avoué ou avec celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, une société d'exercice libéral qui peut être nommée :
a) Dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé ;
b) Dans un office existant, situé dans le ressort de la même cour d'appel ;
c) Dans un office créé dans le ressort de la même cour d'appel.
Dans les cas prévus au troisième alinéa, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires, autres que celui auquel la société est nommée, peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.
Créé le 19 mars 1993
Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 est nommée titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 12-2 à 12-7 du décret du 19 décembre 1945 susvisé.
Créé le 19 mars 1993
La nomination d'une société d'exercice libéral dans un office d'avoué et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après les consultations prévues aux articles 7 et 8.
L'acceptation de la démission des avoués futurs associés, la suppression des offices dont ils sont titulaires ainsi que la création de l'office dont la société sera titulaire sont prononcées par le même arrêté.
Créé le 19 mars 1993
La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée acquise à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5.
Créé le 19 mars 1993
Toute demande de nomination d'une société régie par le présent titre est présentée collectivement, par les associés qui exerceront au sein de la société, au garde des sceaux, ministre de la justice. La demande est adressée au procureur général près la cour d'appel au siège de laquelle doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des associés qui exerceront au sein de la société doit contracter un emprunt, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances, d'un budget prévisionnel et de la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.
Le procureur général saisit la chambre de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
Créé le 19 mars 1993
Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre de discipline informe les intéressés qu'ils doivent soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter lors de cette délibération toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.
Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable.
Après réception de l'avis demandé à la chambre, ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives au garde des sceaux, ministre de la justice.
Créé le 19 mars 1993
Il n'est dû aucune indemnisation en raison des suppressions et créations d'offices d'avoué résultant de la constitution d'une société d'exercice libéral ou de la nomination d'un nouvel associé exerçant en son sein.
Il en est de même dans le cas de dissolution de ces sociétés.
Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisation :
a) La création d'un office supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3 ;
b) La suppression de l'office dont la société est titulaire lorsque aucun associé ne bénéficie d'une nomination dans un office créé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.
Les indemnités qui peuvent être dues à l'occasion de la création d'un office supplémentaire sont évaluées à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment du dernier des associés d'origine exerçant ses fonctions au sein de la société. Toutefois, elles sont évaluées à la dissolution de la société si celle-ci est dissoute avant l'expiration de ce délai.
Dans tous les cas prévus au troisième alinéa, elles sont fixées et réparties conformément aux articles 12-9 à 12-13 du décret du 19 décembre 1945 précité.