Décret n°93-362 du 16 mars 1993

Article 3

Créé le 19 mars 1993 · En vigueur du 25 août 2004 au 5 mai 2012

Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'avoué, mais qui ne sont pas titulaires d'un office d'avoué, peuvent constituer entre elles et, dans les conditions prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, avec les personnes mentionnées à cet article une société d'exercice libéral qui peut être nommée avoué en remplacement du titulaire d'un office existant.
Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer dans les mêmes conditions, avec une personne physique titulaire d'un office d'avoué, une société d'exercice libéral qui peut être nommée :
a) Dans cet office ;
b) Si ledit office est supprimé ou pourvu d'un nouveau titulaire, dans un autre office existant dans le ressort de la même cour d'appel ;
c) Dans un office d'avoué créé dans le ressort de la même cour d'appel.
Des personnes physiques titulaires d'offices d'avoué situés dans le ressort d'une même cour d'appel peuvent constituer entre elles, ou avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'avoué ou avec celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, une société d'exercice libéral qui peut être nommée :
a) Dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé ;
b) Dans un office existant, situé dans le ressort de la même cour d'appel ;
c) Dans un office créé dans le ressort de la même cour d'appel.
Dans les cas prévus au troisième alinéa, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires, autres que celui auquel la société est nommée, peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 22 (V)

En vigueur du mercredi 25 août 2004 au samedi 5 mai 2012

Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'avoué, mais qui ne sont pas titulaires d'un office d'avoué, peuvent constituer entre elles et, dans les conditions prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, avec les personnes mentionnées à cet article une société d'exercice libéral qui peut être nommée avoué en remplacement du titulaire d'un office existant.

Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer dans

a) Dans cet office ;

b) Si ledit office est supprimé ou pourvu d'un nouveau

c) Dans un office d'avoué créé dans le ressort de

Des personnes physiques titulaires d'offices d'avoué situés dans le ressort

a) Dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en

b) Dans un office existant, situé dans le ressort de

c) Dans un office créé dans le ressort de la même cour d'appel. Dans les cas prévus au troisième alinéa, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires, autres que celui auquel la société est nommée, peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.

En vigueur du vendredi 19 mars 1993 au mardi 24 août 2004

Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'avoué, mais qui ne sont pas titulaires d'un office d'avoué, peuvent constituer entre elles et, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, avec les personnes mentionnées à cet article une société d'exercice libéral qui peut être nommée avoué en remplacement du titulaire d'un office existant.

Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer dans les mêmes conditions, avec une personne physique titulaire d'un office d'avoué, une société d'exercice libéral qui peut être nommée :

a) Dans cet office ;

b) Si ledit office est supprimé ou pourvu d'un nouveau titulaire, dans un autre office existant dans le ressort de la même cour d'appel ;

c) Dans un office d'avoué créé dans le ressort de la même cour d'appel.

Des personnes physiques titulaires d'offices d'avoué situés dans le ressort d'une même cour d'appel peuvent constituer entre elles, ou avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'avoué ou avec celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, une société d'exercice libéral qui peut être nommée :

a) Dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé ;

b) Dans un office existant, situé dans le ressort de la même cour d'appel ;

c) Dans un office créé dans le ressort de la même cour d'appel. Dans les cas prévus au troisième alinéa, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires, autres que celui auquel la société est nommée, peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.