Décret n°93-362 du 16 mars 1993

TITRE II : DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION D’AVOUÉS

Art. 71. - Les sociétés en participation prévues à l’article 22 de la loi du 31 décembre 1990 précitée reçoivent l’appellation de sociétés en participation d’avoués.
La société n’est pas titulaire d’un office d’avoué et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l’office dont il est titulaire.
L’appartenance à la société avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

Art. 72. - La société est constituée, sous la condition suspensive de la publicité prévue au second alinéa de l’article 75 entre avoués personnes physiques établis dans le même ressort de différentes cours d’appel.

Art. 73. - En vue d’assurer la publicité de la constitution d’une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
Si les associés exercent leurs fonctions dans des offices situés dans des ressorts différents, ils informent de cette constitution la chambre de discipline et le procureur général du lieu de situation de chacun des offices.

Art. 74. - Le procureur général mentionné au premier alinéa de l’article 73 saisit la chambre de discipline et l’invite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à lui faire parvenir dans un délai de trois mois son avis motivé après avoir, s’il y a lieu, recueilli l’avis de toute chambre de discipline concernée.
Il sollicite, par ailleurs, l’avis des procureurs généraux concernés.

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Transmission du dossier de société en participation au garde des sceaux

Résumé. À l’expiration du délai, le procureur général transmet le dossier et les avis au garde des sceaux, qui publie la constitution au Journal officiel.
Art. 75. - A l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 74, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, le dossier et les avis recueillis.
La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l’initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 76. - En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société par l’associé ou les associés ayant demandé la dissolution qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur général et chambre de discipline concernés.
Le procureur général du lieu de situation du siège de la société transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la notification de la dissolution en vue de sa publication au Journal officiel de la République française.
Chaque associé reprend l’exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.

Art. 77. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE II : DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION D’AVOUÉS