Décret n°93-362 du 16 mars 1993

Article 4

Créé le 19 mars 1993

Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 est nommée titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 12-2 à 12-7 du décret du 19 décembre 1945 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 22 (V)

En vigueur du vendredi 19 mars 1993 au samedi 5 mai 2012

Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 est nommée titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 12-2 à 12-7 du décret du 19 décembre 1945 susvisé.