Décret n°93-362 du 16 mars 1993

Article 8

Créé le 19 mars 1993

Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre de discipline informe les intéressés qu'ils doivent soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter lors de cette délibération toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.
Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable.
Après réception de l'avis demandé à la chambre, ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives au garde des sceaux, ministre de la justice.

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En vigueur du vendredi 19 mars 1993 au samedi 5 mai 2012