Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 17-2

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

Les magistrats recrutés , en application du chapitre II et de l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes.

Les années d'activité professionnelle accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relevait l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire de justice ou de greffier de tribunal de commerce sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A.

Pour les magistrats recrutés au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire au titre de l'article 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la fraction de l'activité professionnelle antérieure ainsi déterminée n'est prise en compte que si elle excède sept ans et pour la fraction excédant ces sept années.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 octobre 2024 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 31

En vigueur du dimanche 30 juin 2024 au lundi 30 septembre 2024

Modifié parDécret n°2024-637 du 28 juin 2024art. 34

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 29 juin 2024