Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 17-4

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 1 octobre 2024 au 30 novembre 2025

Pour l'accès au premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire, en application du chapitre II et de l'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, la fraction d'activité professionnelle antérieure, déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-2, est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2025

Abrogé parDécret n°2025-1032 du 31 octobre 2025art. 14

En vigueur du mardi 1 octobre 2024 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parDécret n°2024-772 du 7 juillet 2024art. 31

Pour l'accès au premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire, en applicationdu chapitre IIet del'article 33 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, la fraction d'activité professionnelle antérieure, déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-2, est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 30 septembre 2024

Pour l'accès au premier grade des magistrats recrutés au second grade de la hiérarchie judiciaire par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et au titre des articles 18-1 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, la fraction d'activité professionnelle antérieure, déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-2, est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre quatre et huit ans.