Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 15

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025

I. - Peuvent accéder aux fonctions du deuxième grade les magistrats justifiant de cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du premier grade.

II. - Peuvent accéder aux fonctions du troisième grade les magistrats justifiant de huit ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur nomination au deuxième grade.

III. - Le nombre de magistrats pouvant, chaque année, être promus au troisième grade ne peut avoir pour effet de porter le nombre total de magistrats du troisième grade à plus de 18 % de l'effectif total des magistrats du corps judiciaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1032 du 31 octobre 2025art. 13

I. - Peuvent accéder aux fonctions du deuxième grade les magistrats justifiant de cinq ans de services effectifs en positiond'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et d'au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du premier grade.

II. - Peuvent accéder aux fonctions du troisième grade les magistrats justifiant de huit ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur nomination au deuxième grade. III. - Le nombre de magistrats pouvant, chaque année, être promusau troisième grade ne peut avoir pour effet de porter le nombre total de magistrats du troisième grade à plus de 18 % de l'effectif total des magistrats du corps judiciaire.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 30 novembre 2025

Peuvent seuls accéder aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept années d'ancienneté dont cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et inscrits au tableau d'avancement.

En vigueur du vendredi 8 janvier 1993 au lundi 31 décembre 2001

Peuvent seuls accéder aux fonctions du premier groupe du premier grade les magistrats du second grade justifiant de dix années d'ancienneté dont sept ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et inscrits au tableau d'avancement.

Les magistrats du second grade ne peuvent être promus au second groupe du premier grade que s'ils justifient de douze ans d'ancienneté dont neuf ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et sont inscrits sous une rubrique spéciale du tableau d'avancement.