Décret n°93-21 du 7 janvier 1993

Article 17

Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Si le niveau de l'emploi occupé ou de la fonction exercée par un magistrat est modifié, le magistrat concerné conserve son grade et sa rémunération.
Si le niveau de l'emploi occupé par un magistrat est modifié, celui-ci conserve sa fonction.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du vendredi 8 janvier 1993 au lundi 31 décembre 2001