Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002
Si le niveau de l'emploi occupé ou de la fonction exercée par un magistrat est modifié, le magistrat concerné conserve son grade et sa rémunération.
Si le niveau de l'emploi occupé par un magistrat est modifié, celui-ci conserve sa fonction.
Si le niveau de l'emploi occupé par un magistrat est modifié, celui-ci conserve sa fonction.