Abrogé1 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Créé le 29 décembre 1993
En cas de nécessité et pour une durée limitée, des dérogations aux règles établies aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus et aux conditions indiquées dans les tableaux annexés au présent décret peuvent être accordées, sur demande motivée de l'armateur ou son représentant, par l'autorité maritime compétente à cet effet.