Abrogé1 février 2002
Créé le 29 décembre 1993
Outre les conditions exigées à l'article 1er du présent décret, l'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des pétroliers, navires-citernes pour produits chimiques et navires-citernes pour gaz liquéfiés est subordonné à la reconnaissance de qualifications spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la mer conformément aux dispositions du chapitre V de l'annexe à la convention internationale de 1978 susvisée.