Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Créé le 29 décembre 1993
petite pêche ;
pêche côtière ;
pêche au large ;
grande pêche.
Est réputée petite pêche la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre heures.
Est réputée pêche côtière la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-seize heures, mais supérieure à vingt-quatre heures.
Est réputée pêche au large la navigation de pêche pratiquée par des navires s'éloignant habituellement du port pour une durée supérieure à quatre-vingt-seize heures lorsqu'elle ne répond pas à la définition de la grande pêche.
Est réputée grande pêche la navigation de pêche pratiquée :
a) Par tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 000 tonneaux ;
b) Par tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux s'absentant habituellement pendant plus de vingt jours de son port d'exploitation ou de ravitaillement.
Si, pour un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux s'absentant habituellement pendant moins de vingt jours de son port d'exploitation ou de ravitaillement, ce dernier port est situé à plus de vingt jours du port d'armement, la navigation accomplie pour assurer la conduite à destination ou en provenance du port d'armement est considérée comme navigation de grande pêche.