Décret n°93-124 du 29 janvier 1993

Titre Ier : Exportation de biens culturels et exportation temporaire de trésors nationaux vers un Etat membre de la communauté économique européenne

Abrogé29 septembre 2001
Abrogé29 septembre 2001

Créé le 30 janvier 1993

Les biens culturels dont l'exportation est subordonnée à la délivrance du certificat prévu à l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 susvisée sont ceux qui entrent dans l'une des catégories définies à l'annexe au présent décret et dont la valeur, à la date de la demande du certificat, est égale ou supérieure aux seuils définis par cette annexe.
Abrogé29 septembre 2001

Créé le 30 janvier 1993

La demande de certificat est effectuée au moyen d'un formulaire établi par arrêté du ministre chargé de la culture.
Elle est adressée par le propriétaire du bien, ou son mandataire, au ministre chargé de la culture qui délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est suspendu en attente des éléments de preuve que l'administration peut exiger en application de l'alinéa 3 de l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 susvisée. Il est prorogé de deux mois lorsqu'il est fait application de l'article 24 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée susvisée.
Abrogé29 septembre 2001

Créé le 30 janvier 1993

L'examen de chaque demande de certificat est confié, par le ministre chargé de la culture, à une ou plusieurs personnes qui apprécient l'intérêt historique, artistique ou archéologique du bien. Cet examen donne lieu à l'établissement d'un rapport scientifique joint au dossier.
Lorsque l'instruction du dossier l'exige, le ministre demande la présentation du bien dans un lieu qu'il détermine.
Abrogé29 septembre 2001

Créé le 30 janvier 1993

Le certificat, accompagné des considérations de droit et de fait mentionnées par l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 susvisée, est transmis au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le bien culturel qui fait l'objet de la demande de certificat n'entre pas dans l'une des catégories visées à l'annexe au présent décret, le dossier est renvoyé avec la mention "demande sans objet".
Abrogé29 septembre 2001

Créé le 30 janvier 1993

Outre son président, membre du Conseil d'Etat, nommé pour quatre ans par décret, la commission mentionnée au quatrième alinéa de l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée comprend onze membres.
1. Six membres de droit :
Au ministère chargé de la culture, le directeur général des Archives de France, le directeur du livre et de la lecture, le directeur du patrimoine, le directeur des musées de France, le délégué aux arts plastiques et, au ministère chargé de l'éducation nationale, le directeur de la recherche et des études doctorales, ou leur représentant.
2. Cinq personnalités qualifiées nommées pour une période de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas de démission ou de décès, les membres nommés sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des musées de France. La commission établit son règlement intérieur.
Les membres de la commission ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.
Abrogé29 septembre 2001

Créé le 30 janvier 1993

La commission est tenue informée des décisions de délivrance de certificat au moins une fois par an.
Abrogé29 septembre 2001

Créé le 30 janvier 1993

Lorsqu'il envisage de refuser le certificat le ministre chargé de la culture transmet le dossier au président de la commission.
Abrogé29 septembre 2001

Créé le 30 janvier 1993

La commission se réunit sur convocation de son président.
La commission entend l'auteur du rapport scientifique prévu au premier alinéa de l'article 3 du présent décret. Elle peut entendre tout expert sur proposition du président.
Elle ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont réunis. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
Les membres de la commission et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret des délibérations.
L'avis de la commission est communiqué par son président au ministre chargé de la culture dans les huit jours qui suivent la réunion de la commission.
Abrogé29 septembre 2001

Créé le 30 janvier 1993

L'attestation de refus est motivée. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception au propriétaire du bien, même s'il n'a pas déposé lui-même la demande.
Abrogé29 septembre 2001

Créé le 30 janvier 1993 · En vigueur du 11 janvier 1995 au 28 septembre 2001

La demande d'autorisation de sortie temporaire de biens culturels considérés commes trésors nationaux, en raison soit de leur appartenance aux collections publiques, soit de leur classement en application de la loi du 31 décembre 1913 susvisée ou de la loi du 3 janvier 1979 susvisée, soit d'une décision leur refusant le certificat prévu à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 précitée, est effectuée au moyen d'un formulaire établi par arrêté du ministre chargé de la culture. Le ministre délivre ou refuse l'autorisation de sortie temporaire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
L'autorisation de sortie temporaire des biens culturels mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est délivrée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils entrent dans les catégories 7 à 11 de l'annexe au présent décret, le ministre peut subordonner l'autorisation à la présentation des biens dans un lieu qu'il détermine.
L'autorisation précise les destinations et la date de retour obligatoire du bien. Elle peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur.
Le lieu de présentation du bien à son retour est choisi en accord entre le demandeur et le ministre chargé de la culture. A défaut d'accord, le bien est présenté dans un lieu désigné par ce dernier.
Abrogé29 septembre 2001

Créé le 28 mars 1997

Lorsqu'un bien culturel entrant dans l'une des catégories figurant à l'annexe du présent décret a été exporté sans qu'une demande de certificat ait été effectuée, le ministre chargé de la culture, avant de décider la mise en oeuvre de l'action tendant au retour du bien prévue à l'article 14 de la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93-7 du 15 mars 1993 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, peut saisir la commission prévue à l'article 5 du présent décret afin que celle-ci se prononce sur la qualification du bien comme trésor national.
L'avis de la commission est transmis à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.

Abrogé depuis le samedi 29 septembre 2001

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au vendredi 28 septembre 2001

Titre Ier : Exportation de biens culturels et exportation temporaire de trésors nationaux vers un Etat membre de la communauté économique européenne
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 10-1