Décret n°93-124 du 29 janvier 1993

Article 10

Abrogé29 septembre 2001

Créé le 30 janvier 1993 · En vigueur du 11 janvier 1995 au 28 septembre 2001

La demande d'autorisation de sortie temporaire de biens culturels considérés commes trésors nationaux, en raison soit de leur appartenance aux collections publiques, soit de leur classement en application de la loi du 31 décembre 1913 susvisée ou de la loi du 3 janvier 1979 susvisée, soit d'une décision leur refusant le certificat prévu à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 précitée, est effectuée au moyen d'un formulaire établi par arrêté du ministre chargé de la culture. Le ministre délivre ou refuse l'autorisation de sortie temporaire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
L'autorisation de sortie temporaire des biens culturels mentionnés à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est délivrée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lorsqu'ils entrent dans les catégories 7 à 11 de l'annexe au présent décret, le ministre peut subordonner l'autorisation à la présentation des biens dans un lieu qu'il détermine.
L'autorisation précise les destinations et la date de retour obligatoire du bien. Elle peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur.
Le lieu de présentation du bien à son retour est choisi en accord entre le demandeur et le ministre chargé de la culture. A défaut d'accord, le bien est présenté dans un lieu désigné par ce dernier.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 septembre 2001

En vigueur du mercredi 11 janvier 1995 au vendredi 28 septembre 2001

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au mardi 10 janvier 1995