Décret n°93-124 du 29 janvier 1993

Article 10-1

Abrogé29 septembre 2001

Créé le 28 mars 1997

Lorsqu'un bien culturel entrant dans l'une des catégories figurant à l'annexe du présent décret a été exporté sans qu'une demande de certificat ait été effectuée, le ministre chargé de la culture, avant de décider la mise en oeuvre de l'action tendant au retour du bien prévue à l'article 14 de la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93-7 du 15 mars 1993 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, peut saisir la commission prévue à l'article 5 du présent décret afin que celle-ci se prononce sur la qualification du bien comme trésor national.
L'avis de la commission est transmis à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 septembre 2001

En vigueur du vendredi 28 mars 1997 au vendredi 28 septembre 2001

Lorsqu'un bien culturel entrant dans l'une des catégories figurant à l'annexe du présent décret a été exporté sans qu'une demande de certificat ait été effectuée, le ministre chargé de la culture, avant de décider la mise en oeuvre de l'action tendant au retour du bien prévue à l'article 14 de la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93-7 du 15 mars 1993 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, peut saisir la commission prévue à l'article 5 du présent décret afin que celle-ci se prononce sur la qualification du bien comme trésor national.

L'avis de la commission est transmis à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.