Décret n°93-124 du 29 janvier 1993

Article 4

Abrogé29 septembre 2001

Créé le 30 janvier 1993

Le certificat, accompagné des considérations de droit et de fait mentionnées par l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 susvisée, est transmis au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le bien culturel qui fait l'objet de la demande de certificat n'entre pas dans l'une des catégories visées à l'annexe au présent décret, le dossier est renvoyé avec la mention "demande sans objet".

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 septembre 2001

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au vendredi 28 septembre 2001