Décret n°93-124 du 29 janvier 1993

Article 3

Abrogé29 septembre 2001

Créé le 30 janvier 1993

L'examen de chaque demande de certificat est confié, par le ministre chargé de la culture, à une ou plusieurs personnes qui apprécient l'intérêt historique, artistique ou archéologique du bien. Cet examen donne lieu à l'établissement d'un rapport scientifique joint au dossier.
Lorsque l'instruction du dossier l'exige, le ministre demande la présentation du bien dans un lieu qu'il détermine.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 septembre 2001

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au vendredi 28 septembre 2001

L'examen de chaque demande de certificat est confié, par le ministre chargé de la culture, à une ou plusieurs personnes qui apprécient l'intérêt historique, artistique ou archéologique du bien. Cet examen donne lieu à l'établissement d'un rapport scientifique joint au dossier.

Lorsque l'instruction du dossier l'exige, le ministre demande la présentation du bien dans un lieu qu'il détermine.