Décret n°93-124 du 29 janvier 1993

Article 7

Abrogé29 septembre 2001

Créé le 30 janvier 1993

Lorsqu'il envisage de refuser le certificat le ministre chargé de la culture transmet le dossier au président de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 septembre 2001

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au vendredi 28 septembre 2001

Lorsqu'il envisage de refuser le certificat le ministre chargé de la culture transmet le dossier au président de la commission.