Décret n°93-124 du 29 janvier 1993

Chapitre Ier : Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels

Abrogé27 mai 2011

Créé le 29 septembre 2001

La demande du certificat mentionné à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est adressée au ministre chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire.
Un arrêté du ministre chargé de la culture établit le formulaire sur lequel est présentée la demande et fixe la liste des renseignements et pièces justificatives qui doivent accompagner celle-ci.
Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, le ministre requiert la production des éléments manquants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai mentionné à l'article 2-1, qui est suspendu. Le demandeur dispose de deux mois pour produire les pièces et renseignements requis. Le demandeur qui ne fournit pas ces éléments dans les deux mois à compter de la réception de la lettre du ministre les réclamant est réputé avoir renoncé à sa demande.

Créé le 29 septembre 2001

Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.
Ce délai est porté à six mois pour les archives privées non classées dont la reproduction est requise en application de l'article 24 de la loi du 3 janvier 1979 susvisée.

Créé le 29 septembre 2001

Le délai mentionné à l'article 2-1 est suspendu dans les cas suivants :
1° Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1992, le ministre exige la preuve du caractère licite de l'importation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée du ministre sollicitant des éléments de preuve, jusqu'à la fourniture de ces éléments ;
2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article 3 ou de l'article 8 du présent décret, le ministre ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle-ci ;
3° Lorsque l'authenticité du bien est contestée en justice ; dans ce cas, la suspension court jusqu'à ce que le demandeur ait transmis au ministre la décision mettant fin à la procédure.

Créé le 29 septembre 2001

L'examen de chaque demande de certificat est confié, par le ministre chargé de la culture, à une ou plusieurs personnes qui apprécient l'intérêt historique, artistique ou archéologique du bien.
Lorsque l'instruction du dossier l'exige, le ministre demande la présentation du bien dans un lieu qu'il détermine.

Créé le 29 septembre 2001

Pour les biens culturels ayant obtenu un certificat avant le 12 juillet 2000, le ministre chargé de la culture délivre à tout moment, à la demande du propriétaire et sur présentation du certificat original, une attestation valant nouveau certificat à compter de la date d'expiration de ce dernier, d'une durée de quinze ans pour les biens dont l'ancienneté était inférieure ou égale à cent ans à la date de la délivrance du certificat initial, et sans limite de durée pour les autres biens.
Les dispositions de l'article 4 sont applicables à l'attestation mentionnée au premier alinéa.
Le formulaire de demande d'attestation et le modèle d'attestation sont établis par arrêté du ministre chargé de la culture.

Créé le 29 septembre 2001 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 26 mai 2011

Outre son président, membre du Conseil d'Etat, nommé pour quatre ans par décret, la commission consultative des trésors nationaux mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-4 du code du patrimoine susvisé comprend onze membres :

1° Cinq membres de droit :

-le directeur général des patrimoines ;

-le directeur général des médias et des industries culturelles ;

-le directeur de la recherche du ministère chargé de la recherche,

ou leur représentant ;

2° Six personnalités qualifiées nommées pour une période de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture.

En cas de démission ou de décès, les membres nommés sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des patrimoines. La commission établit son règlement intérieur.

Les membres de la commission ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.

Créé le 1 janvier 2005

Lorsque la commission est saisie dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 171 BA ou à l'article 171 BG de l'annexe II du code général des impôts susvisé, le directeur général des impôts ou son représentant y siège en qualité de membre de droit.

Créé le 29 septembre 2001

Lorsqu'il envisage de refuser le certificat, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux et transmet à son président un rapport scientifique sur le bien.

Créé le 29 septembre 2001

La commission se réunit sur convocation de son président.
La commission consultative des trésors nationaux entend l'auteur du rapport scientifique mentionné à l'article 7. Elle peut, sur proposition de son président, entendre tout expert et exiger la présentation du bien.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
Les membres de la commission et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret des délibérations.
L'avis de la commission est communiqué par son président au ministre chargé de la culture dans les huit jours qui suivent la réunion de la commission.

Créé le 29 septembre 2001

Le refus de délivrer le certificat fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la culture. Un extrait de cet arrêté et l'avis de la commission consultative des trésors nationaux sont publiés simultanément au Journal officiel de la République française.
La décision de refus est notifiée au propriétaire du bien, même si la demande a été déposée par un mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas où le ministre ne dispose pas de l'identité et de l'adresse du propriétaire, il en fait la demande au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le délai prévu à l'article 2-1 est suspendu à compter de la date de réception par le mandataire de la lettre du ministre jusqu'à la production de ces renseignements.
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée court à compter de la date de réception de la notification par le propriétaire.

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

En vigueur du samedi 29 septembre 2001 au jeudi 26 mai 2011

Chapitre Ier : Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels
Article 2
Article 2-1
Article 2-2
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 5
Article 5-1
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9