Abrogé27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 1 janvier 2005
Lorsque la commission est saisie dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 171 BA ou à l'article 171 BG de l'annexe II du code général des impôts susvisé, le directeur général des impôts ou son représentant y siège en qualité de membre de droit.