Décret n°93-124 du 29 janvier 1993

Article 5-1

Créé le 1 janvier 2005

Lorsque la commission est saisie dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 171 BA ou à l'article 171 BG de l'annexe II du code général des impôts susvisé, le directeur général des impôts ou son représentant y siège en qualité de membre de droit.

Effets de cet article

cite

 CGIAN2 171 BA, 171 BG

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 26 mai 2011