Décret n°93-124 du 29 janvier 1993

Article 4-1

Créé le 29 septembre 2001

Pour les biens culturels ayant obtenu un certificat avant le 12 juillet 2000, le ministre chargé de la culture délivre à tout moment, à la demande du propriétaire et sur présentation du certificat original, une attestation valant nouveau certificat à compter de la date d'expiration de ce dernier, d'une durée de quinze ans pour les biens dont l'ancienneté était inférieure ou égale à cent ans à la date de la délivrance du certificat initial, et sans limite de durée pour les autres biens.
Les dispositions de l'article 4 sont applicables à l'attestation mentionnée au premier alinéa.
Le formulaire de demande d'attestation et le modèle d'attestation sont établis par arrêté du ministre chargé de la culture.

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En vigueur du samedi 29 septembre 2001 au jeudi 26 mai 2011