Décret n°93-124 du 29 janvier 1993

Article 2-1

Créé le 29 septembre 2001

Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.
Ce délai est porté à six mois pour les archives privées non classées dont la reproduction est requise en application de l'article 24 de la loi du 3 janvier 1979 susvisée.

Historique des versions

En vigueur du samedi 29 septembre 2001 au jeudi 26 mai 2011