Décret n°93-124 du 29 janvier 1993

Article 3

Créé le 29 septembre 2001

L'examen de chaque demande de certificat est confié, par le ministre chargé de la culture, à une ou plusieurs personnes qui apprécient l'intérêt historique, artistique ou archéologique du bien.
Lorsque l'instruction du dossier l'exige, le ministre demande la présentation du bien dans un lieu qu'il détermine.

Historique des versions

En vigueur du samedi 29 septembre 2001 au jeudi 26 mai 2011